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L’universitaire Mohamed Nkhili appelle au report de l’application de ce dernier article
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Dissiper les malentendus et assurer plus d’équité entre les parties prenantes
TUNIS – UNIVERSNEWS Certains articles de la nouvelle loi sur les chèques sans provisions qui vient d’être publiée dans le JORT ne sont pas du goût des banques. Ils seraient mêmes inapplicables car ils les lèseraient sérieusement. Au nombre des articles contestés, figure celui portant sur les mentions obligatoires. Il s’agit d’un ensemble de mesures en faveur des clients des banques.
Quatre mesures contestées méritent qu’on s’y attarde La première concerne l’affectation de crédits d’au moins huit pour cent des bénéfices de l’exercice comptable précédent pour la création de lignes de financement de microcrédits honorifiques à court terme (entendre sans avantages matériels pour les banques), ne dépassant pas deux ans, avec des conditions de facilitées sans intérêts ni garanties. La banque est obligée d’épuiser chaque année les crédits affectés. Les conditions et les critères d’octroi de ce financement sont fixés par décret.
Les mesures contestées
La deuxième mesure porte sur la réduction des intérêts sur les crédits à taux fixes. Cette réduction du taux d’intérêt fixe est applicable au prêt en cours de remboursement ou au nouveau prêt, lorsque la durée totale de son remboursement dépasse sept ans.
Au cas où la somme totale des intérêts contractuels perçus au cours des trois années précédant la date de présentation de la demande de réduction par l’emprunteur dépasse huit pour cent du reste du principal de la dette, sans tenir compte desdits intérêts, la banque doit, dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de présentation de la demande, établir un nouveau tableau d’amortissement sur la base du reste du principal de la dette non remboursée, sans tenir compte des intérêts contractuels, de la durée de remboursement restante et avec un nouveau taux d’intérêt égal au produit du taux d’intérêt précédent multiplié par un coefficient de réajustement égal à 0,5.
La troisième mesure concerne la limitation des montants des commissions. Un décret, pris après avis de la Banque centrale de Tunisie, fixe les frais maximums pour les services et produits bancaires. Tous les services et produits bancaires non mentionnés dans ledit décret doivent être gratuits.
La quatrième a trait aux mesures transitoires pour l’ancienne loi. En tenant compte des dispositions relatives au règlement définitif du chèque sans provision prévues aux articles 410 quater (nouveau) et 411 quinquies (nouveau) du Code de commerce, toute personne faisant l’objet de poursuites judiciaires devant les tribunaux, ou ayant été condamnée pour le délit d’émission de chèque sans provision et ayant fait l’objet d’une attestation de non-paiement ou d’un procès-verbal de protêt pour non-paiement au siège de la banque avant la date de publication de cette loi au Journal Officiel de la République Tunisienne, peut bénéficier de la suspension temporaire du procès ou de l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée, selon le cas, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1 – Conclure un accord avec le bénéficiaire pour un paiement différé avec preuve valable, comprenant un engagement de payer le montant total du chèque ou le solde restant dans un délai d’au moins neuf mois, signé par le tireur, son mandataire, son garant, ou par toute personne agissant dans l’intérêt du tireur.
2 – Payer ou garantir au moins 10 % du montant du chèque ou du solde restant au Trésor public de la Tunisie, et fournir un engagement unilatéral écrit avec preuve valable au bénéfice du bénéficiaire du chèque, incluant un engagement de payer le solde restant dans un délai maximum de trois ans à partir de la date de cet engagement. Cet engagement peut être signé par le tireur, son mandataire, son garant, ou par toute personne agissant dans l’intérêt du tireur.
3 – Fournir un engagement unilatéral écrit avec preuve valable au bénéfice du bénéficiaire du chèque, incluant un engagement de payer le montant total du chèque ou le solde restant dans un délai maximum de trois ans, avec un paiement de 20 % dans la première année et le reste dans les deux années suivantes. Cet engagement peut être signé par le tireur, son mandataire, son garant, ou par toute personne agissant dans l’intérêt du tireur.
Le détenu ou le condamné emprisonné peut demander à être libéré par l’intermédiaire du Procureur de la République, en consignant son engagement unilatéral dans un procès-verbal spécial tenant lieu des écrits mentionnés aux alinéas précédents.
Appel d’un expert pour le report de l’article sur les mentions obligatoires
Interpellé sur les difficultés d’appliquer cet article relatif aux mentions obligatoires, l’enseignant universitaire en droit bancaire, Mohamed Nkhili, a expliqué le grognement des banques par leur non association à l’élaboration de cette loi. Pour l’universitaire, qui intervenait sur les ondes de la radio privée, Express FM, « il n’y a pas eu de coordination, pour que la loi puisse entrer en vigueur sans encombre ». Il a appelé au report de l’application de ce dernier article sur les mentions obligatoires pour qu’on puisse réellement appliquer la loi.
Pour notre part, nous espérons que les textes d’application de cette loi qui entrera en vigueur dans six mois, sauront dissiper les malentendus et assurer plus d’équité entre les parties prenantes.
Krimi khémaies