- Élargissement des prérogatives du comité de conciliation pénale….
- Des conditions pour la suspension temporaire et définitive des poursuites
- Le Conseil National de Sécurité a le pouvoir de rejeter ou d’augmenter la valeur du règlement pénal…
- L’échec de la réconciliation entraîne la reprise des poursuites et la confiscation des biens….
TUNIS – UNIVERSNEWS (Nat) – Le débat sur la réconciliation pénale a repris suite à la présentation par la présidence de la République d’un projet de loi visant à amender le décret de régissant la réconciliation pénale, qui a longtemps suscité la polémique sur sa faisabilité au niveau de l’application judiciaire.
Cet amendement, qualifiée de prometteur, comprend plusieurs chapitres, dont les chapitres 7, 8, 23, 36, 37 et 35, qui sont considérés comme le pilier solide du processus de réconciliation.
Ce projet a pallié certaines des lacunes du précédent décret de conciliation, notamment au niveau des effets résultant de la demande de réconciliation pénale.
Basé sur le nouveau chapitre 35, la réconciliation pénale provisoire entraîne la suspension des poursuites, l’arrêt des poursuites et la suspension de l’exécution de la peine, la libération du demandeur de conciliation s’il est détenu, ou en cours de purge. tout en prenant les mesures nécessaires pour assurer sa présence, notamment interdiction de voyager et assignation à résidence. Toutefois, elle n’est pas organisée. La réconciliation pénale n’a d’effet que si les conditions suivantes sont remplies :
- 1 – Payement de 50 % du montant à demander
- 2 – Fournir une preuve du versement de la somme et une copie légalisée de l’accord provisoire de la réconciliation pénale par le responsable du contentieux de l’Etat, ainsi qu’une demande écrite de renvoi du dossier au ministre de la Justice.
- 3 – Si les conditions légales sont remplies, le ministre de la Justice autorise la délivrance d’une attestation d’exécution partielle de la transaction pénale provisoire au Ministère Public près le tribunal saisi de l’affaire, qui autorise soit la suspension provisoire, soit la libération du demandeur de réconciliation s’il est détenu, ou la suspension de l’exécution de la peine.
Parmi les données incluses dans le projet de loi sur la réconciliation pénale, celle nécessitant du président de la commission de soumettre le dossier au Président de la République afin qu’il puisse le présenter au Conseil National de Sécurité, qui a le droit de rejeter ou d’augmenter le montant de la réconciliation pénale.
D’autre part, les pouvoirs de la Commission nationale de conciliation pénale ont été renforcés en lui accordant la capacité de mener un travail d’enquête, ainsi que la possibilité de demander des informations à la Commission tunisienne d’analyse financière et aux unités financières étrangères pour déterminer le contenu de l’affaire et établir des négociations avec le demandeur de réconciliation.
Il est à noter qu’en cas de réalisation définitive de la réconciliation, l’un de ses effets sera la suspension de toutes autres poursuites à l’encontre du concerné. Toutefois, tout revirement engendre la reprise des poursuites, le transfert des fonds déposés à l’Etat et la confiscation des biens du demandeur de réconciliation et de ceux de son conjoint, de ses ascendants et descendants.
Voici le texte intégral du projet d’amendement du décret