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Les attributions du président de la République selon la Constitution de 2014

by Univers News
14 septembre 2019 13:07
in Politique
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Les attributions du président de la République selon la Constitution de 2014 | Univers NewsA la veille de l’élection présidentielle 2019, il est utile de rappeler les principales attributions du président de la République tunisienne telles que définies par la Constitution du 27 janvier 2014 :

En vertu de l’art.77 de la Constitution, le Président de la République :

– Détermine les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la protection de l’Etat et du territoire national contre toutes menaces intérieures ou extérieures après la consultation du chef du gouvernement;

Il a pour attributions:

– La dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) dans le cas prévu par la Constitution; l’Assemblée ne peut être dissoute au cours des six mois suivant le vote de confiance du premier gouvernement après les élections législatives, ou pendant les six derniers mois du mandat présidentiel ou parlementaire;

– La présidence du Conseil de sécurité nationale auquel il convoque le chef du gouvernement et le Président de l’ARP ;

– Le haut commandement des forces armées ;

– Déclarer la guerre et conclure la paix après approbation de l’ARP, à la majorité des trois cinquième, et l’envoi des troupes à l’étranger en accord avec le Président de l’ARP et du chef du gouvernement ;

– Prendre les mesures requises par la circonstance exceptionnelle, et la déclarer conformément à l’article 80 ;

– Ratifier les traités et ordonner leur publication ;

– Décerner des décorations ;

– Le droit de grâce;

En vertu de l’art.78 de la Constitution, le président de la République se charge par voie de décrets présidentiels de :

– Nommer et révoquer le Mufti de la République Tunisienne;

– Nommer et révoquer dans les hautes fonctions publiques auprès de la présidence de la République et les établissements qui en dépendent ;

– Nommer et révoquer dans les hautes fonctions militaires, diplomatiques et de la sécurité nationale, après consultation du chef du gouvernement ;

– Nommer le gouverneur de la Banque centrale sur proposition du chef du gouvernement et après approbation de la majorité absolue des membres de l’ARP ;

En vertu de l’art.80 de la Constitution, le président de la République :

– En cas de péril imminent menaçant les institutions de la Nation et la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le président de la République peut prendre les mesures nécessitées par cette situation exceptionnelle, après consultation du chef du gouvernement et du président de l’ARP et après en avoir informé le président de la Cour constitutionnelle ;

En vertu de l’art.81 de la Constitution, le président de la République :

– Promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal Officiel de la République tunisienne.

En vertu de l’art.82 de la Constitution, le président de la République :

– Peut, exceptionnellement, durant les délais de renvoi, soumettre au référendum les projets de loi qui portent sur l’approbation des traités internationaux ou sur les droits de l’Homme et les libertés ou sur le statut personnel, adoptés par l’ARP.

En vertu de l’art.83 de la Constitution :

– En cas d’empêchement provisoire, le président de la République peut déléguer ses pouvoirs au chef du gouvernement pour une période n’excédant pas trente jours, renouvelable une seule fois.

En vertu de l’art. 99 de la Constitution;

– Le président de la République peut demander à l’ARP de procéder à un vote de confiance au gouvernement, au maximum deux fois pendant le mandat présidentiel.

En vertu de l’art.100 de la Constitution :

– En cas de vacance définitive du poste de chef de gouvernement, pour quelque raison que ce soit, excepté les deux cas de la démission et de la défiance, le président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition au pouvoir, de former le gouvernement dans un délai d’un mois.

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