TUNIS – UNIVERSNEWS Le Conseil du Marché Financier (CMF) a annoncé, ce mardi 19 mars 2024, qu’il a émis certaines orientations à appliquer dès leur publication sur le site web du CMF et à compter de l’exercice 2024.
Dans une note publiée à cet effet, le CMF a expliqué que, vue les difficultés d’application de certaines dispositions de la Décision Générale n°20 du 10 mars 2020 relative aux critères et modalités de désignation des membres indépendants au conseil d’administration et au conseil de surveillance et du représentant des actionnaires minoritaires, il a été décidée d’interdire les prestataires de services, fournisseur ou client de la société concernée et visée aux articles 5 point 4 et 17 point 4 de la décision générale. Pour le cas « des fournisseurs et des clients », l’interdiction s’applique au client ou fournisseur significatif de la société ou de son groupe ou pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de l’activité. Le caractère significatif doit être en relation avec l’importance du volume d’affaires avec la société en question (données chiffrées).
S’agissant «des conseillers et autres prestataires de services», l’appréciation du caractère d’indépendance ou le conflit d’intérêt doit prendre en compte la nature de la relation contractuelle que le candidat entretient avec la société à savoir s’il s’agit d’une relation continue ou d’une simple prestation de services ponctuelle.
L’appréciation du caractère significatif ou non de la relation entretenue avec la société ou son groupe ainsi que le caractère d’indépendance et/ou le conflit d’intérêt doivent être débattus par le conseil d’administration ou de surveillance et les critères quantitatifs et qualitatifs ayant conduit à cette appréciation (continuité, dépendance économique, exclusivité, etc.) doivent être inclus dans le dossier adressé au CMF».
Le CMF a également annoncé l’interdiction d’exercer une activité professionnelle en lien direct ou indirect avec le marché financier et/ou de diffusion d’informations financières ou autres, prévue aux articles 5 point 8 et 17 point 7.
Le critère d’éligibilité des candidats relatif à l’activité professionnelle, conformément aux dispositions du tiret 8 de l’article 5 et du tiret 7 de l’article 17, doit être entendu dans le sens suivant : ne pas exercer au moment du dépôt de la demande de candidature une activité professionnelle en lien direct ou indirect avec le marché financier et/ou de diffusion d’informations financières ou autres.