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Réconciliation pénale et… les principaux changements!!!

UniversNews (Justice) – Publié, mercredi, au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), le décret-loi introduit principalement des amendements concernant les règles relatives à la réconciliation provisoire et à l’affectation des ressources qui en sont issues.  

Amel Hammami, avocate près la Cour d’Appel, a expliqué que l’amendement de 2026 accorde une marge d’appréciation pour examiner la situation particulière du demandeur et les données et justificatifs contenus dans son dossier.  

Concernant la réconciliation provisoire, elle a indiqué que les amendements apportés à l’article 25 du décret-loi n°13 de 2022 prévoient que la Commission nationale de réconciliation pénale approuve un projet de réconciliation provisoire prévoyant le versement d’au moins la moitié des sommes dues, le délai de règlement du reliquat ne pouvant dépasser deux ans. La commission peut toutefois proposer un taux inférieur à 50 % lorsqu’elle estime cette réduction justifiée, sur la base d’éléments « certains et sérieux » présentés par le demandeur.

Pour l’avocate, cet amendement ne porte pas uniquement sur les délais de paiement, mais confère également à la commission une marge d’appréciation lui permettant d’examiner la situation particulière du demandeur et les éléments justificatifs versés à son dossier. L’examen d’une demande de réconciliation provisoire ne repose ainsi pas uniquement sur le montant à verser, mais également sur le sérieux des éléments avancés pour justifier une réduction du pourcentage initialement fixé, a-t-elle expliqué.

Amel Hammami a rappelé que les délais de paiement prévus dans le cadre de la réconciliation provisoire ont évolué depuis l’adoption du dispositif. L’article 25 du décret-loi n°13 de 2022 fixait initialement ce délai à trois mois, avant qu’ils ne soit porté à six mois par la loi de 2024, puis à deux ans par le nouvel amendement.  

L’avocate a précisé que la réconciliation provisoire ne met pas définitivement fin aux poursuites. Elle entraîne la suspension des effets pénaux dans les conditions prévues par la loi et pendant la période d’exécution des engagements souscrits dans le cadre de la procédure de réconciliation.

En cas de non-finalisation de la réconciliation ou de non-exécution des engagements qui en découlent, les poursuites pénales, le procès ou l’exécution de la peine reprennent à l’encontre du demandeur, selon le cas. Les fonds garantis sont alors transférés à l’État.  

S’agissant des recettes issues de la réconciliation pénale,l’avocate a indiqué que l’article 30 du décret-loi n°13 de 2022 encadre leur affectation et attribue au Conseil de sécurité nationale la compétence de déterminer les domaines dans lesquels ces ressources seront utilisées ainsi que les projets concernés. Les nouveaux amendements prévoient que les recettes provenant de la réconciliation pénale soient affectées au financement de projets revêtant une importance et un intérêt national ainsi que de projets de développement, conformément aux décisions du Conseil de sécurité nationale.

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