
Universnews – La proposition de révision du Code de la nationalité tunisienne a récemment suscité une vive polémique, au point de pousser plusieurs députés à retirer leurs signatures du projet pour réclamer un examen plus approfondi et responsable. Ce débat ne relève pas d’une simple surenchère politique, mais reflète des préoccupations légitimes au sein de l’opinion publique face à la sensibilité d’un sujet qui touche au cœur de la souveraineté nationale et aux fondements mêmes de l’appartenance juridique à l’État. Les réactions observées montrent que le texte proposé n’a pas réussi à dissiper les craintes, laissant planer une incertitude que beaucoup jugent plus risquée que le maintien du code actuel. Malgré ses éventuelles lacunes, la législation en vigueur paraît en effet plus stable qu’une réforme manquant de clarté, susceptible d’ouvrir la voie à des interprétations divergentes ou à des applications aux conséquences imprévisibles.
L’inquiétude se cristallise particulièrement autour de certains passages du projet, à l’instar de l’article 24 qui prévoit l’octroi de la nationalité aux personnes exerçant des professions jugées nécessaires pour la Tunisie. Cette disposition soulève de sérieuses réserves quant à la définition des critères et aux garanties indispensables pour éviter tout arbitraire ou une extension incontrôlée de son application. Parallèlement, l’article 8 propose de porter la durée de résidence requise de cinq à dix ans pour l’acquisition de la nationalité par des enfants nés en Tunisie de parents apatrides. Si cette mesure est présentée comme un levier pour limiter l’installation durable d’étrangers, cette justification semble reposer sur un amalgame juridique regrettable.
En réalité, la problématique liée à cette catégorie de population ne relève pas du champ d’application de l’article 8, mais nécessite une approche législative distincte. Un étranger qui détruit volontairement ses documents ou refuse de déclarer sa nationalité pour échapper à une procédure d’expulsion n’est pas, juridiquement, un apatride. Il demeure, sur le principe, détenteur de la nationalité de son État d’origine, même s’il choisit d’en dissimuler la preuve. Ainsi, les personnes souvent désignées dans le débat public comme des « colons étrangers » ne sont pas des apatrides, mais des individus à la nationalité non déclarée. Cette distinction fondamentale impose une approche juridique différente, tant dans la qualification de leur situation que dans les mécanismes législatifs destinés à la traiter.
À la lumière de ces enjeux, plusieurs analyses juridiques suggèrent qu’il aurait été préférable d’intégrer des dispositions explicites pour clarifier les conditions d’accès à la nationalité. Il s’agirait notamment de préciser qu’un migrant en situation irrégulière ne peut être considéré comme apatride et que sa présence sur le territoire n’ouvre aucun droit automatique à la résidence ou à la nationalité, pour lui-même comme pour ses enfants. De même, il semble nécessaire de réaffirmer que la nationalité ne saurait être accordée sur le seul fondement de l’établissement prolongé ou du mariage, sans respecter les conditions strictes fixées par la loi. En définitive, la remise en question de ce projet est une réponse rationnelle à l’exigence de rigueur que commande la souveraineté nationale, car en cette matière, l’improvisation n’a pas sa place face à la nécessité de préserver l’intérêt supérieur de la nation.
KS



